Pour répondre aux obligations du point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, le destinataire, détenant une autorisation en application du R. 1333-8 du même code, met en œuvre les dispositions lui permettant de :
1. Garantir que les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il reçoit sont celles pour lesquelles le mouvement a été décidé ;
2. Disposer des documents justificatifs associés.
Lorsque l'expéditeur ne relève pas des dispositions de l'article R. 1333-8 du code de la défense, le destinataire prend les mesures nécessaires pour obtenir de l'expéditeur, au plus tard le jour de l'arrivée de la matière, les données techniques indispensables à :
1. La réalisation des opérations prévues aux 1 et 2 de l'article 21 du présent arrêté ;
2. L'établissement des déclarations comptables relatives à la réception prévues à l'article 22 du présent arrêté.