Articles

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Pour répondre aux obligations du point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, le destinataire, détenant une autorisation en application du R. 1333-8 du même code, met en œuvre les dispositions lui permettant de :
1. Garantir que les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il reçoit sont celles pour lesquelles le mouvement a été décidé ;
2. Disposer des documents justificatifs associés.
Lorsque l'expéditeur ne relève pas des dispositions de l'article R. 1333-8 du code de la défense, le destinataire prend les mesures nécessaires pour obtenir de l'expéditeur, au plus tard le jour de l'arrivée de la matière, les données techniques indispensables à :
1. La réalisation des opérations prévues aux 1 et 2 de l'article 21 du présent arrêté ;
2. L'établissement des déclarations comptables relatives à la réception prévues à l'article 22 du présent arrêté.