Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Le représentant spécialement désigné par l'exploitant cité au 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense :
1. Formalise les responsabilités et les missions des personnes en charge du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires ;
2. Met en place un système de contrôle interne permettant de vérifier la mise en œuvre des dispositions de suivi physique et de comptabilité des matières ;
3. Nomme, en application de l'article R. 1333-76 du code de la défense, un ou plusieurs préposés à la garde des matières nucléaires ;
4. Définit les conditions de délivrance des autorisations d'accès à la matière nucléaire ou aux objets qui en contiennent.