Le représentant spécialement désigné par l'exploitant cité au 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense :
1. Formalise les responsabilités et les missions des personnes en charge du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires ;
2. Met en place un système de contrôle interne permettant de vérifier la mise en œuvre des dispositions de suivi physique et de comptabilité des matières ;
3. Nomme, en application de l'article R. 1333-76 du code de la défense, un ou plusieurs préposés à la garde des matières nucléaires ;
4. Définit les conditions de délivrance des autorisations d'accès à la matière nucléaire ou aux objets qui en contiennent.