Le représentant spécialement désigné conserve pendant toute la durée de l'autorisation et jusqu'à trois ans après son expiration :
1° Les procès-verbaux de recettes des différents éléments du système de protection physique installés.
2° Les documents de requalification du système de protection physique en cas de modification d'un de ses éléments.
3° L'ensemble des procédures relatives à la protection physique de l'établissement ou de l'installation et à l'exploitation du système de protection physique.
4° Les déclarations, comptes rendus et rapports d'analyse d'anomalies ou d'événements, mentionnés à l'article 17 du présent arrêté.
Il conserve également pendant une durée de trois ans :
1° Les résultats des contrôles et essais périodiques.
2° Les comptes rendus des opérations de maintenance préventive.
3° Les comptes rendus des exercices prévus à l'article 5 du présent arrêté
4° Les programmes et les synthèses des évaluations des formations et des entraînements des personnels directement en charge de la protection physique.
Ces documents permettent d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation.
Ils sont contrôlés et validés conformément aux dispositions prévues par l'autorisation.
Leurs modalités de conservation sont définies dans l'autorisation.
Si la dissolution de la personne morale titulaire de l'autorisation intervient avant l'expiration des délais précités, le représentant spécialement désigné en vertu de l'article R. 1333-4 du code de la défense transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à l'expiration de ces délais.