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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Des rondes sont régulièrement effectuées par du personnel de surveillance, de jour comme de nuit, sur la base d'un programme validé par le représentant spécialement désigné.
Au surplus, dans les établissements ou les installations comportant une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée, un service de gardiennage est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre. L'organisation de ce service de gardiennage et les moyens qui lui sont affectés sont précisés dans l'autorisation.