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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


La défense en profondeur des cibles définies à l'article 2 du présent arrêté est assurée par la mise en place d'une ou plusieurs lignes de protection qui peuvent comprendre :
1° Une zone à accès contrôlé ;
2° Une zone à protection normale ;
3° Une zone à protection renforcée ;
4° Une zone interne ;
5° Une zone vitale ;
6° Une zone d'entreposage dénommée « magasin ».
Une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée est incluse dans une zone à accès contrôlée. Une zone interne ou une zone vitale est située dans une zone à protection renforcée. Un magasin est contenu dans une zone interne.
Chaque zone est délimitée par une barrière physique distincte de celles entourant les autres zones mises en place, sauf dispositions particulières mentionnées dans l'annexe au présent arrêté. Cette barrière physique comporte un nombre restreint d'ouvertures et d'accès.
Les traversées particulières d'une zone, notamment les traversées souterraines, les ouvertures ainsi que, lorsqu'ils sont fermés, les accès à une zone sont dotés de dispositifs offrant un niveau de protection équivalent à ceux qui équipent la zone concernée. Les accès, lorsqu'ils sont ouverts, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.
Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique et toute anomalie du système de détection d'une zone est détectée et signalée au poste central de sécurité mis en place en application de l'article 15 du présent arrêté. Cette détection et ce signalement sont effectués sans délai pour les barrières physiques délimitant les zones autres que les zones à accès contrôlé.
L'organisation des différentes zones assurant la protection des cibles de l'établissement ou de l'installation est déterminée en prenant en compte pour chaque zone l'ensemble des cibles qu'elle contient.
Les mesures de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention applicables à chaque zone sont précisées en annexe au présent arrêté.