Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
2° « Cibles », toutes les matières nucléaires, les équipements ou les fonctions dont la défaillance, l'endommagement ou le dysfonctionnement engendrés par un acte de malveillance sont susceptibles d'entraîner des conséquences radiologiques ainsi que les autres équipements ou fonctions identifiés dans l'étude réalisée en application du 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense ;
3° « Système de protection physique », l'ensemble des dispositifs et des procédures déployés par le titulaire de l'autorisation pour assurer la protection des cibles contre des actes de malveillance susceptibles de conduire à un vol ou un détournement de matière ou à des conséquences radiologiques. Il comprend des mesures actives et passives de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention ;
4° « Prestataire », toute personne physique ou morale qui exécute, pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, une ou plusieurs activités relatives à l'objet du présent arrêté.