Le représentant spécialement désigné par l'exploitant en application du 5° de l'article R. 1333-4 du code de la défense :
1° Formalise les responsabilités et les missions des personnes en charge de la protection physique ;
2° Organise un système de contrôle interne permettant de vérifier que le système de protection physique est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'autorisation ;
3° Définit les conditions de délivrance des autorisations d'accès aux zones mises en place en application du chapitre II du présent arrêté.