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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


A l'exception des fonctions de représentant spécialement désigné et, pour les établissements ou les installations comportant une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée, de responsable de la gestion du poste central de sécurité qui ne peuvent pas être sous-traitées, le titulaire de l'autorisation peut confier des activités relatives à l'objet du présent arrêté à des prestataires préalablement désignés dans l'autorisation.
Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des obligations du présent arrêté et, à ce titre :
1° Il définit et formalise les missions qu'il confie aux prestataires ainsi que les interfaces avec ces derniers et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre en application du présent arrêté.
2° Il s'assure que les prestataires ne délèguent pas, à leur tour, tout ou partie de l'activité concernée sans son accord préalable et sans faire appel à des prestataires désignés dans l'autorisation.
3° Il vérifie que les prestataires affectent les moyens et ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues.
4° Il contrôle périodiquement que les prestataires respectent les dispositions du présent arrêté.