Toute anomalie affectant le système de protection physique qui nécessite la mise en œuvre de mesures compensatoires non prévues dans l'autorisation ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection des cibles et corroboré par plusieurs indices fait l'objet d'une déclaration immédiate au ministre compétent. Cette déclaration est complétée dans les quarante-huit heures par un compte rendu précisant, notamment, les mesures prises par le titulaire de l'autorisation.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie ou de l'événement, le titulaire de l'autorisation transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant notamment :
1° Les caractéristiques de l'anomalie ou de l'événement constaté et les mesures prises pour le traiter ;
2° Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.