Les conditions dans lesquelles la continuité de fonctionnement du système de protection physique est assurée sont décrites dans l'autorisation. En particulier :
1° Le système de protection physique bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui requis pour les matières nucléaires, les équipements ou les fonctions qu'il protège.
2° Des dispositions sont prises pour détecter toute fraude de ce système ainsi que toute dégradation de ses performances.
3° Des moyens de secours des alimentations électriques des équipements et des dispositifs contribuant au système de protection physique sont mis en place. De tels moyens ne sont toutefois pas requis pour les alimentations électriques dont la défaillance ne dégrade pas les conditions de fonctionnement des équipements et des dispositifs précités.
4° La nature et la fréquence des essais périodiques des équipements et, lorsqu'elles sont nécessaires, de leurs opérations de maintenance préventive sont versées à l'autorisation.