Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 du code de la défense :
1° Etablit, documente, met en œuvre et maintient un système auditable de management par la qualité du système de protection physique qui est versé à l'autorisation ;
2° S'assure que les conditions de fonctionnement de l'établissement ou de l'installation prennent en compte les impératifs de protection physique ;
3° Veille à la sensibilisation des personnels de l'établissement ou de l'installation aux enjeux de protection des matières nucléaires. Cette sensibilisation est effectuée lors de la prise de fonction et ensuite au moins une fois par an dans les conditions fixées dans l'autorisation ;
4° Définit et veille à la mise en œuvre de la politique de formation et d'entraînement des personnels directement en charge de l'exploitation du système de protection physique ;
5° Analyse les incidents détectés par le système de protection physique ou affectant celui-ci, en identifie les causes et détermine les actions correctives ;
6° Définit et veille à la mise en œuvre des conditions d'emploi, au regard des impératifs de protection physique, des outils et moyens de manutention. Les dispositions correspondantes sont versées à l'autorisation.