Article 132-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 132-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux de grande instance près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue ou placées en retenue douanière ainsi que des victimes au cours des confrontations avec la personne gardée à vue, ils peuvent percevoir une subvention de l'Etat pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention.