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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d'enregistrement en France des sociétés prestataires du service européen de télépéage)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d'enregistrement en France des sociétés prestataires du service européen de télépéage)


Toute société établie en France demandant son inscription au registre visé à l'article 1er doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;
b) Disposer des équipements techniques et d'une déclaration CE ou d'un certificat attestant la conformité des constituants d'interopérabilité nécessaires à la fourniture du service européen de télépéage, conformément à la décision de la Commission européenne n° 2009/750/CE du 6 octobre 2009 susvisée, et notamment à son annexe IV ;
c) Justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans des domaines connexes. Les critères d'appréciation et les domaines connexes seront précisés par arrêté du ministre chargé des transports ;
d) Avoir la capacité financière appropriée. Les critères d'appréciation seront précisés par arrêté du ministre chargé des transports ;
e) Disposer d'un plan de gestion globale des risques tenu à jour et faisant l'objet au minimum tous les deux ans d'un audit par un organisme indépendant ;
f) Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale, ou à raison d'infractions à la législation sociale ou fiscale dans un Etat membre de l'Union européenne pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté ministériel, et être en règle avec ses obligations fiscales, avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec les dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
g) Que les mandataires de la société n'aient pas fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale ou à raison d'infractions à la législation fiscale ou sociale dans un Etat membre de l'Union européenne, pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
En outre, les sociétés exerçant à la fois une activité de percepteur de péage et une activité de prestataire de service européen de télépéage doivent tenir une comptabilité séparée de ces deux activités pour faire en sorte que les coûts et les bénéfices de l'activité de prestataire de service européen de télépéage puissent être clairement identifiés et qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre ces deux activités.