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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage)


Le marquage CE ne peut être apposé qu'après l'établissement d'une déclaration attestant que le constituant d'interopérabilité est conforme aux exigences essentielles qui le concernent. Cette déclaration est, selon le cas :
― une déclaration de conformité aux spécifications, établie par le fabricant ou son mandataire, le cas échéant après obtention d'un certificat d'examen établi par un organisme notifié d'évaluation de la conformité, selon le module d'évaluation de la conformité choisi par le fabricant ou son mandataire dans la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
― une déclaration d'aptitude à l'emploi, établie par le fabricant, le prestataire de service européen de télépéage ou leur mandataire, après obtention d'un certificat d'aptitude à l'emploi délivré par un organisme notifié d'évaluation de la conformité ou d'une attestation d'aptitude à l'emploi délivrée par le percepteur de péage, selon la procédure choisie par le fabricant, le prestataire de service européen de télépéage ou son mandataire.
Ces documents doivent être établis conformément aux prescriptions de l'annexe IV de la décision 2009/750/CE du 6 octobre 2009.