Un constituant d'interopérabilité est présumé satisfaire aux exigences essentielles telles que visées à l'article L. 119-4 du code de la voirie routière lorsqu'il est conforme aux normes harmonisées correspondantes publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Le programme de validation par expérimentation auquel les constituants d'interopérabilité doivent satisfaire pour la vérification de l'aptitude à l'emploi est défini dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage prévue à l'annexe I de la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.