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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage)


Un constituant d'interopérabilité est présumé satisfaire aux exigences essentielles telles que visées à l'article L. 119-4 du code de la voirie routière lorsqu'il est conforme aux normes harmonisées correspondantes publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Le programme de validation par expérimentation auquel les constituants d'interopérabilité doivent satisfaire pour la vérification de l'aptitude à l'emploi est défini dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage prévue à l'annexe I de la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.