Articles

Article L3215-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3215-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour un médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.