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Article L3211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d'une hospitalisation complète conserve, à l'issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.