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Article L3211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale peut être placée en curatelle ou en tutelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil.