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Article L3211-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3211-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.