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Article 32-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 32-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transports spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports.

Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 17 du présent arrêté.

La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès verbal.