La durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsqu'un comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation de services en cours de cycle électoral, le ou les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées, et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.