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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant :

1° Lorsqu'il démissionne de son mandat ;

2° Lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 43 du présent décret ;

3° Lorsqu'il est placé dans un cas prévu à l'article 44 lui faisant perdre sa qualité de représentant ;

4° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.