Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité visés chapitre IV du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat renouvelée à chaque mandat. Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article R. 2325-8 du Code du travail, soit par un des organismes visés à l'article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 susvisé, soit par l'administration ou l'établissement concerné ou par les organismes placés sous leur autorité.
Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.