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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2011 portant modification de l'arrêté du 11 mars 1993 relatif au traitement automatisé des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2011 portant modification de l'arrêté du 11 mars 1993 relatif au traitement automatisé des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur)


Les données nominatives concernant le candidat au permis sont conservées pendant dix-huit mois en cas d'échec à l'examen ou en cas de non-achèvement de la formation pratique après une réussite à l'épreuve théorique.
Les données nominatives des candidats devenus titulaires du permis sont conservées pendant quatre-vingts ans à compter de la date de naissance de l'intéressé.