Articles

Article 5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Article 5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Une formation en matière de santé et de sécurité est dispensée aux inspecteurs santé et sécurité au travail préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation, dispensée selon un programme théorique et pratique, est organisée sous la responsabilité du ministre chargé de la fonction publique. Le programme général de cette formation est présenté à la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.