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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Dans les administrations de l'Etat, les inspecteurs santé et sécurité au travail sont rattachés, dans l'exercice de leurs attributions, aux services d'inspection générale des ministères concernés. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres concernés désignent les services d'inspection générale compétents et définissent les conditions de rattachement de ces fonctionnaires auxdites inspections générales.

Dans les établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret, les inspecteurs santé et sécurité au travail sont rattachés au service d'inspection générale de l'établissement ou, à défaut, au directeur de l'établissement. Ils peuvent toutefois être rattachés, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement, au service d'inspection générale du ou des ministères de tutelle. Dans ce cas, ils sont nommés par le ou les ministres concernés.

Le chef du service de rattachement des inspecteurs santé et sécurité au travail adresse à ceux-ci une lettre de mission qui définit la durée et les conditions d'exercice de leur mission. Cette lettre est communiquée pour information au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel ou d'établissement public concerné. Dans le cas d'un agent exerçant une fonction d'inspection pour le compte de plusieurs départements ministériels ou établissements publics, la lettre de mission est signée par les chefs des services de rattachement concernés et transmise pour information aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés.