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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2009 pris en application de l'article 3 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2009 pris en application de l'article 3 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

Un comité, rattaché au comité des directeurs mentionné au II de l'article 7 du décret n° 2010-444 du 30 avril 2010, arrête les orientations relatives aux achats définis au premier alinéa de l'article 2 et examine leurs résultats.

Le secrétaire général des ministères économique et financier préside ce comité. Le directeur du service des achats de l'Etat le représente en tant que de besoin.

Ce comité comprend, outre son président, le directeur général des finances publiques, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur général du Trésor, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le chef du service de l'environnement professionnel du secrétariat général des ministères économique et financier et le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou leurs représentants.

Ce comité se réunit au moins deux fois par an. Le directeur du service des achats de l'Etat assiste aux réunions lorsqu'il ne représente pas le président du comité.

Le secrétariat du comité est assuré par le service des achats de l'Etat.