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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)


Le déclarant est tenu d'entreposer les matières nucléaires qu'il détient dans des locaux dont toutes les ouvertures doivent demeurer verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent.
L'accès aux matières nucléaires est limité aux seules personnes autorisées par le déclarant. Cet accès est contrôlé par des dispositions organisationnelles et matérielles.
Hors de leur entreposage, le déclarant veille à ce que les matières nucléaires demeurent sous surveillance.