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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2011 précisant les conditions de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2011 précisant les conditions de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde)


I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant notifie le préavis de débarquement prévu à l'article 4 du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75, par courrier électronique à l'adresse csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr, ou par la voie de déclaration électronique prévue à l'article 15 du règlement (CE) n° 1224/2009 susmentionné, quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.
Ce préavis comprend :
― le nom du port ou du lieu de débarquement ;
― l'heure probable d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;
― les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces, dénommées par le code alpha 3 de la FAO, dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg) ainsi que les quantités à débarquer.
― la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées : sous-zone et division, ou sous-division soumise à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union européenne.
Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de l'article 18 du règlement n° 1224/2009 susmentionné, le capitaine d'un navire de pêche communautaire ne battant pas pavillon français ou son représentant notifie les préavis de débarquement exigés en vertu du droit de l'Union européenne pour les débarquements visés aux articles 1, 2 et 3-II du présent arrêté.
II. ― Pour les débarquements de cabillaud dans les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, un préavis modificatif précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyé par la suite. Ce préavis modificatif ne peut être envoyé à moins de deux heures de l'heure probable d'arrivée (TU) au port ou lieu de débarquement.
Le préfet territorialement compétent peut fixer par arrêté un délai de notification du préavis de débarquement supérieur ou inférieur au délai minimal prévu par l'article 80 du règlement n° 404/2011 susvisé pour les débarquements visés à l'article 3-II. Ce délai ne peut être inférieur à deux heures.