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Article 107-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 107-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Le titulaire du compte reconnaît par avance la validité des débits sur son compte de paiement, consécutifs aux versements effectués sur son compte joueur, pour lesquels ont été composés, selon le vecteur d'enregistrement utilisé, notamment le code confidentiel de sa carte de paiement ou numéro de celle-ci et sa date d'expiration, ainsi que le cryptogramme visuel figurant à son verso.

Il reconnaît que les enregistrements transmis par le Pari mutuel urbain constitueront la preuve des opérations effectuées au moyen de sa carte et la justification de leur imputation au compte de paiement sur lequel cette carte fonctionne.

Les sommes déposées sur le compte joueur ou portées au crédit de ce compte courant ne bénéficient d'aucun intérêt.

Il incombe à chaque titulaire de compte de s'assurer que toutes ses données personnelles sont actualisées et à jour, tout manquement à ce principe pouvant entraîner une suspension du fonctionnement du compte.