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Article 74-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 74-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio Ordre Hippodrome" peuvent être organisés.

Ils sont soumis aux dispositions des articles 74.1 à 74.3, du I de l'article 74.4 et des articles 74.5 à 74.8 du présent arrêté.

Pour ces paris, le calcul des rapports défini à l'article 74.5 s'effectue sans appliquer les modalités particulières prévues au troisième alinéa de l'article 19.1.


Toutefois les références au "Couplé Ordre" sont remplacées par des références au "Couplé Ordre Hippodrome".