I. ― Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article R. 561-33 du code monétaire et financier, est composé d'un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, d'un département des enquêtes, d'un département des affaires administratives et financières et d'une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.
II. ― Le directeur et le directeur adjoint du service peuvent avoir rang, respectivement, de chef de service et de directeur adjoint au sens du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
III. ― L'étendue des attributions des agents affectés au service TRACFIN en application de l'article R. 561-35 du même code est précisée, le cas échéant, par le directeur au regard notamment des prérogatives prévues par les articles L. 561-25 et L. 561-26 du code précité.