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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-485 du 3 juin 2004 relatif à l'attribution d'un congé particulier de fin d'activité à certains ouvriers de la société nationale GIAT Industries)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-485 du 3 juin 2004 relatif à l'attribution d'un congé particulier de fin d'activité à certains ouvriers de la société nationale GIAT Industries)

L'ouvrier est mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation servie cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. La pension de réversion est payée à partir du premier jour du mois suivant.