Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)
Les séances des comités ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des condition de travail sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.