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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées)

MODALITÉS PARTICULIÈRES AUX CONCOURS SUR TITRES

1. Composition des dossiers de candidature

Le dossier comprend les documents suivants :
Pièce n° 1 : extrait de l'acte de naissance ou, à défaut, photocopie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du livret de famille en cours de validité.
Pièce n° 2 : attestation du bureau du service national d'appartenance indiquant que le candidat est en règle avec le code du service national (certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense) ou un état signalétique et des services (ESS) pour les candidats militaires.
Pièce n° 3 : certificat médico-administratif (imprimé n° 620-4*/12), délivré par un médecin des armées et datant de moins d'un an à la date de dépôt du dossier, attestant l'aptitude à l'entrée à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées.
Pièce n° 4 : extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Pièce n° 5 : copie ou photocopie de tous les diplômes universitaires détenus.
Pièce n° 6 : pour les candidats non encore titulaires du diplôme conférant le grade de master, un certificat d'inscription en 5e année d'études universitaires ou en 3e année de grande école.
Pièce n° 7 : une fiche de candidature, accompagnée d'une photo d'identité, d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae détaillé précisant le cursus universitaire.
Pièce n° 8 : pour les candidats militaires, un formulaire unique de demande (FUD) ou imprimé n° 314/18 en cas d'impossibilité, mentionnant la demande à être recruté dans le corps des officiers des armes, au titre de l'article 5.3 du décret n° 2008-945 modifié . Le commandant de la formation administrative atteste sur le FUD que l'intéressé remplit les conditions de candidature.
Pièce n° 9 : une enveloppe autocollante (format 23 cm × 32,4 cm) pliée en deux, affranchie, libellée aux nom et adresse du candidat.

2. Nature des épreuves d'admission

La phase d'admission comporte un entretien et des épreuves d'aptitude physique.

2.1. Epreuve d'aptitude à l'emploi d'officier

L'entretien prend la forme d'un oral se déroulant devant :
- un officier général ou un colonel de l'armée de terre, qui dirige l'entretien ;
- un groupe d'examinateurs rassemblant un officier supérieur de chaque corps technique et administratif ayant ouvert une place aux concours.
Il vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'emploi d'officier au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit et son équilibre émotionnel.
Le candidat tire au sort deux sujets sur un thème général portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain, dont l'un se rapporte à la défense. Il traite au choix l'un d'entre eux.
Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.
Il expose ensuite le sujet choisi pendant dix minutes environ.
L'épreuve se poursuit sous la forme d'un entretien de quarante minutes environ avec les examinateurs.

2.2. Epreuves d'aptitude physique

Elles sont définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.