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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements)

La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 7 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables dans l'année.

Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.

La collectivité territoriale ou le groupement applique un abattement en cas de prise d'eau destinée aux usages suivants :

-usage agricole : abattement compris entre 50 % et 97 % ;

-usage industriel : abattement compris entre 0 % et 30 % ;

-alimentation en eau d'un canal de navigation : abattement compris entre 97 % et 99 %.

La collectivité territoriale ou le groupement peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau ou de rejets d'eau destinés à d'autres usages d'intérêt public.

Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.