Dans chaque comité départemental ou interdépartemental ou régional, les opérations électorales se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet désigné au premier alinéa de l'article 4 et dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité.
Cette commission est composée :
a) Du préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant, président ;
b) Du directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ;
c) D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional.