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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Le président de la commission publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard trente jours avant la date du scrutin. Il le transmet sans délai au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.


Les candidats décédés après la date limite de dépôt des listes de candidats ne sont pas remplacés sur ces listes.