Sans préjudice des dispositions des articles 6,7 et 8 du présent arrêté, sont remis directement à l'administration des domaines les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, autres que ceux énumérés aux articles 2,3 et 4 et qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions.