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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

I.-Sous réserve des dispositions du III, un ressortissant ou une personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionné à l'article 7 est reconnu qualifié au sens du b du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 s'il détient une attestation de compétences ou un titre de formation qu'un de ces Etats autre que la France ou une entité infra-étatique prescrit pour accéder à la profession de géomètre expert sur son territoire ou pour l'y exercer.

L'attestation de compétences ou le titre de formation doit :

1° Avoir été délivré par une autorité compétente d'un des Etats ou d'une entité infra-étatique précités ;

2° Attester d'une formation du niveau de l'enseignement post secondaire, d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, sanctionnée par un diplôme, certificat ou titre.

II.-Sous réserve des dispositions du III, est également reconnu qualifié le ressortissant d'un des Etats ou la personne physique d'un Etat ou d'une entité infra-étatique mentionnés à l'article 7, qui détient une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de la profession de géomètre expert, et qui a exercé cette profession à temps plein pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un des Etats ou entité infra-étatique précités qui ne réglemente pas cette profession.

Ces attestations ou titres doivent satisfaire aux conditions des 1° et 2° du I du présent article.

Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle ne sont pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.

Par formation réglementée, on entend toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession de géomètre expert et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un des Etats ou entité infra-étatique mentionnés à l'article 7 ou faisant l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet par cet Etat ou cette entité infra-étatique.

III.-Outre les conditions fixées aux I et II, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 accomplira un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumettra à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification :

a) Lorsque la formation du ressortissant ou de la personne physique mentionnés à l'article 7 porte sur des matières substantiellement différentes en termes de durée et de contenu de celles figurant à la fois au programme du diplôme de géomètre expert foncier et au programme du diplôme d'ingénieur géomètre ;

b) Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ou dans l'entité infra-étatique où le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 a acquis ses qualifications professionnelles et qu'elles font l'objet d'une formation spécifique figurant à la fois au programme du diplôme de géomètre expert foncier et au programme du diplôme d'ingénieur géomètre et portant sur des matières substantiellement différentes en termes de durée et de contenu de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation dont le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 fait état.

Préalablement à sa décision, le ministre vérifie si les connaissances acquises par le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir tout ou partie des différences mentionnées aux a et b.

Le ressortissant ou la personne physique mentionnés à l'article 7 a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.