Les dispositions du présent titre s'appliquent aux géomètres experts et aux sociétés de géomètres experts, membres de l'ordre, qui se livrent ou prêtent leur concours aux activités visées à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Les opérations techniques et les études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers mentionnées au 2° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ne relèvent pas des dispositions du présent titre.