En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres ou le retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article 13, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers, ou au lancement d'un nouvel appel d'offres.