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Article R612-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience.