1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;
11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.