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Article D361-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.