Article D361-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D361-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.