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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables sont les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports.


Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication, les attestations de contrôle périodique ou, le cas échéant, les procès-verbaux d'épreuve et, pour les équipements qui y sont soumis, les certificats d'évaluation de la conformité ou de réévaluation de la conformité.