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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Les organismes habilités satisfont aux exigences suivantes :


1° L'organisme habilité satisfait aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;


2° L'organisme habilité est une personne morale de droit privé ;


3° L'organisme habilité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe. La participation aux travaux du groupe sectoriel d'organismes notifiés peut se faire par l'intermédiaire de mandataires ;


4° L'organisme habilité participe activement aux instances de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.