II. - Les certificats d'agrément CEE de modèles pour les équipements sous pression transportables délivrés conformément aux arrêtés du 11 mars 1986 susvisés et les attestations d'examen CE de type délivrées conformément au présent décret sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de type prévus par l'arrêté TMD et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées dans ledit arrêté.
III. - Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, et portant la marque prévue par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susvisé peuvent encore être utilisés après avoir fait l'objet d'une évaluation de leur conformité selon les dispositions du présent décret.
IV. - Une évaluation de la conformité séparée peut être réalisée pour les parties démontables d'un équipement sous pression transportable rechargeable.
V. - Par dérogation au I, la présentation lors des foires et des expositions d'équipements sous pression transportables non conformes aux dispositions du présent décret est autorisée, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire. La mise sous pression de ces équipements est interdite.