1° Le marquage Pi correspond au symbole décrit en annexe III ;
2° Le marquage Pi est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité ;
3° Le marquage Pi est apposé avant la mise sur le marché du nouvel équipement sous pression transportable ou des parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité ;
4° Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité intervenant dans les contrôles initiaux et les essais.
Le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé de manière inamovible, sous une forme visible, par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ;
5° Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique ;
6° En ce qui concerne les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés et qui ne portent pas le marquage Pi, lorsque le premier contrôle périodique est effectué conformément au présent décret, le numéro d'identification de l'organisme habilité responsable est précédé du marquage Pi.